9.7.1.3.2.5. Article R171-27

Conformément au I de l’article 4 du décret n° 2021-1674 du 16 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1 janvier 2022. Se reporter aux II, III et IV du même article en ce qui concerne les modalités d’application.

Par exception aux dispositions de l'article R. 171-25, le responsable de la mise sur le marché n'est pas tenu d'établir une déclaration environnementale dans les cas suivants : 1° Le produit mentionné à l'article R. 171-25 fait l'objet d'une certification relative à des caractéristiques environnementales respectant les exigences définies par arrêté du ministre chargé de la construction, et les allégations environnementales sur ou accompagnant le produit sont celles prévues par la certification ; 2° Le produit mentionné à l'article R. 171-25 satisfait aux exigences d'une réglementation concernant un ou plusieurs aspects environnementaux mentionnés au même article, et les allégations environnementales sur ou accompagnant le produit sont prévues par la réglementation.