11.6.3.3.2. Article D353-59

Conformément à l'article 6 du décret n° 2021-1750 du 21 décembre 2021, ces dispositions s'appliquent aux contributions et aux prestations dues à compter du 1er janvier 2022.

La convention type jointe en annexe au présent article s'applique :

-aux logements appartenant aux sociétés d'économie mixte de construction immobilière financés à l'aide d'un prêt prévu à l'article D. 331-76-5-1 qui n'ont pu faire l'objet d'un contrat de location-accession dans le délai mentionné au sixième alinéa du II du même article ;

-aux logements à usage locatif appartenant aux sociétés d'économie mixte de construction immobilière et ne bénéficiant pas des dispositions de l'article L. 353-18 ;

-ou aux logements à usage locatif gérés par ces sociétés, lorsqu'ils ont été construits, acquis ou améliorés dans les conditions fixées ci-dessous :

-avec le concours financier de l'Etat conformément à l'article L. 831-1 (2°) ;

-à compter du 5 janvier 1977 au moyen de subventions ou de prêts visés aux sections I, III et IV du chapitre unique du titre III du présent livre ;

-ayant bénéficié d'une décision favorable dans les conditions prévues aux articles D. 331-3 et D. 331-6 et mentionnés aux 2 et 3 du I de l'article 278 sexies du code général des impôts ;

-ayant bénéficié d'une subvention de l'Etat définie par les articles D. 323-1 à D. 323-11.