3.6.1.5.1. Article L331-17

Il y a lieu de lire " soit à l'établissement public du parc national, soit à l'Etat ".

Les contestations relatives aux indemnités éventuellement dues aux intéressés et incombant soit l'établissement public du parc national, soit à l'Etat dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, sont réglées comme en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique.