4.2.13.3.1.1. Article L429-19

La nuit s'entend du temps qui commence une heure après le coucher du soleil et finit une heure avant son lever.

Par dérogation à l'article L. 424-4 et dans le temps où la chasse est ouverte pour cette espèce, l'autorité administrative peut autoriser, dans les conditions qu'elle détermine, le tir de nuit du sanglier, à l'affût ou à l'approche, sans l'aide de sources lumineuses.