5.6.1.4. Article L551-4

Outre les officiers et agents de police judiciaire et les inspecteurs de l'environnement mentionnés à l'article L. 172-1, sont habilités à rechercher et à constater les infractions aux dispositions du présent chapitre :

1° Les agents mentionnés à l'article L. 1252-2 du code des transports ;

2° Les agents mentionnés à l'article L. 5336-3 du code des transports.