5.10.7.1.6. Article L597-6
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5.10.7.1. Section 1 : Dispositions applicables à compter de l'entrée en vigueur du protocole portant modification de la convention de Paris, signé à Paris le 12 février 2004
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5.10.7.1.6. Article L597-6
L'exploitant informe l'agent judiciaire de l'Etat de toute demande d'indemnisation des victimes.