9.2.1.5.3.2. Article R221-31

Pour les établissements réalisant une campagne de mesures de polluants en application du I de l'article R. 221-30, les prélèvements et les analyses sont réalisés par des organismes accrédités répondant aux exigences définies par un arrêté des ministres chargés de l'environnement, de la santé et de la construction.