12.5.3.18.4.1. Article D543-285

Pour l'application de la présente sous-section, sont considérés comme " Déchets de papiers de bureau ", les déchets de papiers suivants :

– les déchets d'imprimés papiers ;

– les déchets de livres ;

– les déchets de publications de presse ;

– les déchets d'articles de papeterie façonnés ;

– les déchets d'enveloppes et de pochettes postales ;

– les déchets de papiers à usage graphique.