1.8.1.6.1.4. Article L181-22

Conformément à l'article 15 de l'ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017 ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2017 sous réserve des dispositions prévues audit article.

Sans préjudice des dispositions du II et du II bis de l'article L. 214-4 et de l'article L. 215-10, l'autorisation environnementale peut être abrogée ou modifiée, sans indemnité de la part de l'Etat exerçant ses pouvoirs de police, en cas de menace majeure :

1° Pour la préservation de l'état ou de l'aspect d'une réserve naturelle créée par l'Etat ;

2° Pour la conservation des caractéristiques d'intérêt général ayant motivé le classement ou l'instance de classement d'un site ;

3° Pour l'état de conservation des sites, habitats et espèces mentionnées à l'article L. 411-1 ;

4° Pour les objectifs de conservation d'un site Natura 2000 ;

5° Pour la conservation d'un boisement reconnue nécessaire à l'une ou plusieurs des fonctions énumérées par l'article L. 341-5 du code forestier.