11.1.3.3.2.4.2. Article R413-16

Se reporter aux dispositions de l'article 17 du décret n° 2017-81 du 26 janvier 2017 qui précisent les réserves d'entrée en vigueur.

Lorsque l'établissement est soumis à autorisation en application de l'article L. 512-1, le préfet procède à l'enquête publique et aux consultations conformément aux dispositions prévues pour cette autorisation par la section 3 du chapitre unique du titre VIII du livre Ier.