12.2.5.2.6. Article R515-14

Se reporter aux dispositions de l'article 17 du décret n° 2017-81 du 26 janvier 2017 qui précisent les réserves d'entrée en vigueur.

Une enquête publique est organisée dans les formes prévues à la section 2 du chapitre III du titre II du livre Ier et aux articles L. 181-10 et R. 181-36.

Toutefois, le délai de quarante-huit heures prévu à l'article R. 123-15 est porté à huit jours.