8.4.2.2.12. Article R142-21

L'agrément peut être abrogé :

1° Lorsque l'association ne justifie plus du respect des conditions prévues par l'article R. 142-11 ;

2° En cas de non-respect des obligations mentionnées à l'article R. 142-20.

L'association est préalablement informée des motifs susceptibles de fonder l'abrogation et mise en mesure de présenter ses observations.