12.6.3.2.2.8. Article R554-50

L'exploitant adresse chaque année au service chargé du contrôle un rapport d'activité comportant un bilan :

-de la mise en œuvre du programme de surveillance et de maintenance de la canalisation ; -le cas échéant, de l'application et de la performance du système de gestion de la sécurité ; -des incidents et accidents survenus éventuellement et des mesures prises pour en limiter les conséquences et pour en éviter le renouvellement ; -des exercices de mise en œuvre du plan de sécurité et d'intervention, le cas échéant ; -des travaux de tiers à proximité de la canalisation ; -des travaux de réparation de la canalisation s'il s'agit d'une canalisation mentionnée au 1° ou au 3° de l'article L. 554-5 ; -des quantités transportées, s'il s'agit d'une canalisation de transport d'hydrocarbures liquides ou liquéfiés, sauf si elle relie deux unités du site d'un même exploitant.