La présente sous-section s'applique, en fonction des résultats du recensement effectué conformément aux dispositions de l'article R. 593-7 :
1° Aux installations nucléaires de base répondant à la règle dite de “dépassement direct seuil haut” définie au I de l'article R. 511-11 ;
2° Aux installations nucléaires de base implantées sur un site répondant à la règle dite de “cumul seuil haut” définie au II de l'article R. 511-11.