Pendant la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2016, il convient de se référer pour l'application de cet article aux dispositions du règlement (UE) n° 421/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 modifiant la directive 2003/87/CE établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté, en vue de la mise en oeuvre, d'ici 2020, d'une convention internationale portant application d'un mécanisme de marché mondial aux émissions de l'aviation internationale.
Chaque exploitant d'aéronef soumis aux dispositions de l'article L. 229-5 soumet, au plus tard le 31 août de l'année précédant une période, un plan de surveillance de ses émissions pour cette période à l'autorité compétente, qui l'approuve. Un plan de surveillance des émissions peut être soumis sous la forme d'un amendement à un plan de surveillance des émissions précédemment soumis. En cours de période, dans un délai de deux mois après une activité aérienne telle que définie à l'article D. 229-37-2, tout nouvel exploitant d'aéronef mentionné à l'article L. 229-5 soumet un plan de surveillance de ses émissions pour le restant de la période à l'autorité compétente, qui l'approuve. Chaque année, au plus tard le 31 mars, chaque exploitant d'aéronef ayant au préalable soumis un plan de surveillance de ses émissions soumet à l'autorité compétente une déclaration des émissions résultant de ses activités aériennes de l'année précédente, ces données d'émissions étant vérifiées selon les dispositions du III de l'article L. 229-7. En cas d'absence de cette déclaration, ou si l'autorité compétente constate, avant l'expiration du délai mentionné au III de l'article L. 229-7, qu'elle n'est pas conforme aux conditions fixées par l'arrêté prévu à l'article L. 229-6 relatif aux aéronefs, l'autorité compétente met en œuvre la procédure prévue à l'article R. 229-37-9 et, le cas échéant, procède au calcul d'office des émissions conformément aux dispositions des actes d'exécution mentionnés à l'article 14 de la directive 2003/87/ CE du 13 octobre 2003.