2.1.9.4.11. Article L218-69

Conformément à l'article 36 de l'ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2020.

I.-Les infractions aux dispositions de la présente section sont jugées soit par le tribunal compétent du lieu de l'infraction, soit par celui de la résidence de l'auteur de l'infraction.

II.-Est en outre compétent :

1° Le tribunal dans le ressort duquel le navire est immatriculé s'il est français ;

2° Celui dans le ressort duquel le navire peut être trouvé s'il est étranger, ou s'il s'agit d'un engin ou plate-forme non immatriculé.

III.-A défaut d'autre tribunal, le tribunal judiciaire de Paris est compétent.