5.5.1.2.3.17. Article L541-10-15

Conformément à l’article 130 de la loi n° 2020-105 du 10 février 2020, ces dispositions, entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

Lorsque la nature des produits visés par l'agrément le justifie, les éco-organismes mettent à disposition du public par voie électronique, dans un format ouvert, aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé, les informations suivantes : 1° Les coordonnées des opérateurs qui proposent des services de réparation lorsque ces opérateurs en formulent la demande ; 2° Les coordonnées des centres de réemploi et des centres de préparation en vue de la réutilisation ; 3° Les coordonnées des lieux de collecte ou de reprise des déchets, y compris ceux qui relèvent du service public de gestion des déchets ou des distributeurs en application de l'article L. 541-10-8 ; 4° Les données relatives aux modulations des contributions financières mentionnées à l'article L. 541-10-3, appliquées selon le type de produits, pour chacun des critères de performance environnementale qui leur sont applicables.