8.8.1.2.1.1. Article R181-4

Conformément à l'article 21 du décret n° 2020-844 du 3 juillet 2020, ces dispositions s'appliquent aux demandes d'avis ou d'examen au cas par cas et aux demandes déposées en application de l'article L. 512-7 du code de l'environnement qui sont enregistrées à compter du 5 juillet 2020.

I. – La demande d'un certificat de projet prévu par l'article L. 181-6 est adressée au préfet. Elle comporte :

1° L'identité du demandeur ;

2° La localisation avec un plan parcellaire et des références cadastrales, la nature et les caractéristiques principales du projet ;

3° Une description succincte de l'état initial des espaces concernés par le projet et ses effets potentiels sur l'environnement.

II. – La demande de certificat peut être accompagnée, le cas échéant :

1° Du formulaire de demande d'examen au cas par cas mentionné à l'article R. 122-3-1 ;

2° De la demande d'avis sur le degré de précision des informations mentionnée à l'article R. 122-4 ;

3° De la demande de certificat d'urbanisme mentionnée à l'article R. 410-1 du code de l'urbanisme.

Lorsque l'une de ces demandes accompagne la demande de certificat de projet, elle se substitue à toute demande ayant le même objet présentée antérieurement et emporte renonciation à en présenter une nouvelle pendant l'instruction du certificat de projet.

Les décisions prises sur ces demandes demeurent régies par leur réglementation particulière, sous réserve des dispositions des articles R. 181-8 à R. 181-10.