Conformément au II de l'article 4 du décret n° 2020-1455 du 27 novembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021. Se reporter aux conditions d’application prévues aux IV à VII du même article 4.
L'éco-organisme informe le comité :
1° Du suivi et de la mise en œuvre de l'agrément ainsi que du rapport annuel d'activité de l'éco-organisme ;
2° De la synthèse des plans individuels et communs de prévention et d'écoconception prévue à l'article R. 541-101 ;
3° Des conclusions de l'autocontrôle prévu à l'article R. 541-127 et, le cas échéant, du plan d'actions correctives prévu à l'article R. 541-129 ;
4° Des programmes de recherche et développement mentionnés à l'article R. 541-118.