12.5.3.22.2. Article R543-310

Conformément au I de l'article 16 du décret n° 2020-1725 du 29 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021. Se reporter aux conditions d'application prévues au IV de l'article 16 du présent décret.

Pour l'application du 19° de l'article L. 541-10-1 et au sens de la présente section, on entend par :

1° “Produits du tabac”, les produits du tabac au sens de l'article L. 3512-1 du code de la santé publique ;

2° “Produits qui sont destinés à être utilisés avec des produits du tabac”, les produits destinés à être utilisés en combinaison avec des produits du tabac, comportant ou non du plastique, et qui sont susceptibles de conduire à la production de déchets nuisibles à l'environnement après consommation des produits du tabac, tels que les filtres ;

3° “Producteur”, au sens du I de l'article L. 541-10, les personnes physiques ou morales qui procèdent à la première mise sur le marché national à titre professionnel des produits du tabac équipés de filtres comportant ou non du plastique, ou des produits qui sont destinés à être utilisés avec des produits du tabac, en vue d'une cession au consommateur final.