8.2.1.4.2.2. Article R121-23

Conformément à l'article 30 du décret n° 2021-837 du 29 juin 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er août 2021.

Pour les rendre publics en application du IV de l'article L. 121-16-1 ou de l'article L. 121-16-2, le garant transmet le bilan de la concertation préalable ou le rapport final au maître d'ouvrage ou à la personne publique responsable qui le publie sans délai sur son site internet, ou si il ou elle ne dispose pas d'un tel site, sur le site internet des services de l'Etat dans le département. Lorsque la concertation est organisée en application du II de l'article L. 121-17, ou du II de l'article L. 121-19 ou lorsqu'il est fait application de l'article L. 121-16-2, le bilan ou le rapport final est en outre publié sur le site internet de l'autorité ayant décidé l'organisation de la concertation. Lorsqu'une concertation a été organisée en application du 1° de l'article L. 121-9, le bilan de la concertation est également publié sur le site internet de la Commission nationale du débat public.