12.5.3.5.2.2. Article R543-54

Conformément à l’article 4 du décret n° 2022-507 du 8 avril 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023. Se reporter aux conditions d’application du second alinéa dudit article.

Pour l'application de la présente sous-section, on entend :

1° Par “ emballage ”, toute forme de contenants ou de supports destinés à contenir un produit, en faciliter le transport ou la présentation à la vente de produits consommés ou utilisés par les ménages ;

2° Par “ producteur ”, celui qui a cette qualité en vertu de l'article R. 541-350 pour des emballages relevant du 1° du présent article.