15.8.1.8.2. Article R582-31

Décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 art. 17 : Les dispositions réglementaires instituant des commissions administratives définies à l'article 1er créées avant la date de publication du présent décret sont abrogées au terme d'un délai de trois ans à compter de cette date (Commission territoriale d'agrément des coopératives agricoles).

art. 18 : L'abrogation ou la caducité des dispositions créant une commission dont l'avis est requis préalablement à une décision prise par l'autorité administrative entraîne celle des dispositions réglementaires prévoyant sa consultation.

L'article R. 525-4 ne s'applique pas à la Nouvelle-Calédonie et est remplacé par les dispositions suivantes :

" Les demandes d'agrément des unions de coopératives agricoles ainsi que celles des sociétés coopératives agricoles sont adressées au secrétariat de la commission territoriale d'agrément.

" Le secrétariat de la commission territoriale d'agrément enregistre la demande dès qu'un dossier comprenant les pièces mentionnées à l'article R. 525-5 a été régulièrement constitué. Dans les huit jours qui suivent cet enregistrement, il envoie au président du conseil d'administration du groupement coopératif un accusé de réception portant mention de la date de dépôt ".