16.6.2.4.4. Article R661-26-1

Après avis du comité technique permanent de la sélection des plantes cultivées, le ministre chargé de l'agriculture précise par arrêté :

Les dispositions concernant les critères d'identification de la variété définie au B de l'article R. 661-26 ;

Les modalités des contrôles en vue de la certification prévue à l'article R. 661-25 concernant :

-les matériels de multiplication ;

-les vignes mères ;

-les pépinières ;

Les conditions de fourniture des matériels de multiplication à des prestataires de services telle qu'elle est prévue au b du K de l'article R. 661-26.