17.1.9.2.3. Article R719-4

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait de contrevenir à l'une des dispositions des articles L. 714-1 à L. 714-3 ou de celles des décrets pris pour leur application.

La récidive des contraventions prévues au présent article est réprimée conformément à l'article 132-11 du code pénal.