17.2.3.2.2.9. Article R723-94

En cas de vacance d'un poste d'administrateur du premier ou du troisième collège, il est procédé à une élection dans les conditions fixées par les articles R. 723-87, R. 723-89, R. 723-90 et R. 723-92, lors de la première assemblée générale qui suit cette vacance.