17.3.1.1.2.4.1. Article D731-127

Les assurés volontaires sont, en vue du calcul du montant de leurs cotisations, répartis en quatre catégories, chacune de ces catégories correspondant à une assiette égale à un pourcentage de la somme des plafonds mensuels de l'année applicable, conformément à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, aux rémunérations retenues pour le calcul des cotisations d'assurance vieillesse. Cette assiette est égale :

a) Pour la 1re catégorie, à 100 % de ce plafond ;

b) Pour la 2e catégorie, à 70 % de ce plafond ;

c) Pour la 3e catégorie, à 40 % de ce plafond ;

c) Pour la 4e catégorie, à 20 % de ce plafond.

La valeur mensuelle du plafond mentionné ci-dessus est celle en vigueur au 1er janvier de l'année considérée.