17.4.2.2.3.1.6. Article R742-23

Pour l'application aux salariés agricoles des trois premiers alinéas de l'article R. 351-23 du code de la sécurité sociale, la condition prévue au 1° est également réputée remplie si les trente années d'assurance ont été accomplies dans le seul régime des assurances sociales agricoles.

Pour l'application aux salariés agricoles des septième à douzième alinéas de l'article R. 351-23 du code de la sécurité sociale, l'énumération du 2° est complétée par :

f) Travaux manuels ouvriers effectués dans le cadre d'une exploitation agricole ou d'élevage ;

g) Travaux de fabrication et traitements autres qu'industriels.