La mise à mort hors d'un abattoir est autorisée : 1° Dans le cadre des activités mentionnées à l'article L. 654-3 et lors de l'abattage des animaux des espèces caprine, ovine, porcine ainsi que des volailles et des lagomorphes d'élevage, dès lors que cet abattage est réalisé par la personne qui les a élevés et que la totalité des animaux abattus est réservée à la consommation de sa famille ; 2° En application de l'article R. 214-78 ; 3° Pour les animaux se trouvant dans les cas suivants : a) Les animaux des espèces bovine, porcine et équine ainsi que les ratites abattus d'urgence pour cause d'accident ; b) Les taureaux mis à mort lors de corridas ; c) Le grand gibier ongulé d'élevage mis à mort dans l'exploitation d'origine ; d) Les animaux mis à mort comme dangereux ou susceptibles de présenter un danger.