12.4.2.1.7.1.1. Article R231-35

Sont soumises aux dispositions du présent paragraphe les activités de production et de mise sur le marché des coquillages vivants destinés à la consommation humaine.

On entend par coquillages les espèces marines appartenant aux groupes des mollusques bivalves, des gastéropodes, des échinodermes et des tuniciers.