19.1.2.1.1.1.3. Article R912-3

Le Comité national des pêches maritimes et des élevages marins est consulté par le ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine sur : 1° Les mesures d'ordre et de précaution destinées à organiser la compatibilité entre les métiers mentionnées à l'article L. 921-2-1 ; 2° Les mesures techniques relatives aux engins de pêche ; 3° Les mesures relatives à l'organisation et à l'exploitation des pêcheries mentionnées à l'article L. 921-2-2 ; 4° Le fonctionnement de l'organisation professionnelle des pêches maritimes et des élevages marins.