19.2.2.3.7. Article D922-15

En vue de protéger la ressource ou d'en assurer une gestion rationnelle, l'autorité administrative désignée à l'article R. * 911-3 peut, par arrêté, dans certaines zones ou pour la pêche de certaines espèces : 1° Limiter le nombre d'engins de pêche autorisés par navire ou par pêcheur ; 2° Fixer les caractéristiques des navires autorisés à pêcher.