En vue d'empêcher la dégradation des ressources végétales marines lorsque celles-ci apparaissent comme menacées, et afin d'assurer la sécurité, la salubrité, la santé publique et le bon ordre des activités de récolte l'autorité administrative désignée à l'article R. * 911-3 peut par arrêté : 1° Interdire de façon permanente ou temporaire la récolte dans certaines zones ; 2° Limiter pour certaines espèces les quantités pouvant être récoltées ; 3° Limiter les quantités par pêcheur ; 4° Interdire certains procédés ou engins de pêche ou prévoir la limitation du nombre de leurs bénéficiaires ; 5° Autoriser ou préconiser de nouveaux procédés ou engins de pêche.