En vue d'empêcher la dégradation des ressources végétales marines lorsque celles-ci apparaissent comme menacées et afin d'assurer la sécurité, la salubrité, la santé publique et le bon ordre des activités de pêche, l'autorité administrative désignée à l'article R. * 911-3 peut, par arrêté : 1° Interdire de façon permanente ou temporaire la pêche dans certaines zones ; 2° Limiter pour certaines espèces les quantités pouvant être pêchées ; 3° Limiter les quantités par pêcheur ; 4° Interdire certains procédés ou engins de pêche ou prévoir la limitation du nombre de leurs bénéficiaires ; 5° Autoriser ou préconiser de nouveaux procédés de pêche.