19.4.6.2.6. Article R946-9

I.-Constituent une " infraction grave " entrant dans la catégorie n° 5 mentionnée au troisième alinéa de l'article R. 946-4 et donnent lieu à l'attribution de cinq points de pénalité lorsqu'ils sont commis dans une ou plusieurs des conditions définies au II : 1° La pêche, la détention à bord, le transbordement, le transfert, le débarquement, le transport, l'exposition, la vente, le stockage de produits de la pêche et de l'aquaculture marine qui n'ont pas la taille, le calibre ou le poids requis ; 2° La méconnaissance des obligations ou interdictions relatives à l'arrimage, au tri, à la pesée, au rejet, au marquage, à la mutilation, à la préparation et à la transformation des captures. II.-Les conditions mentionnées au I sont les suivantes : 1° Lors d'une action de pêche, d'un transbordement ou d'un débarquement réalisés sur une espèce régulée ou interdite pour des quantités supérieures à 100 kg ou à 20 % des captures ; 2° Lors d'une action de pêche en dehors des eaux sous souveraineté ou juridiction française ou des eaux de l'Union européenne ; 3° Concomitamment à une erreur d'enregistrement supérieure à 20 % en poids ou en nombre de quantités d'espèces régulées dans le journal de pêche, la fiche de pêche, la déclaration de transbordement, la déclaration de transfert ou la déclaration de débarquement ; 4° La valeur de vente des captures réalisées en infraction est supérieure à 10 000 € ou représente au moins 20 % de la valeur des captures totales de l'expédition maritime au cours de laquelle l'infraction a été commise.