17.3.2.3.4.3.8. Article R732-164-2

Les propositions de modification du plan triennal mentionnées à l'article L. 732-60-1 ne peuvent conduire à faire varier annuellement les paramètres techniques du régime de plus de : 1° 0,1 point pour les taux de cotisation ; 2° 1 % pour les valeurs de service ; 3° 1 % pour les valeurs d'achat.