12.5.3.2.3.1.3.9. Article R242-59

Vétérinaire spécialiste.

Le vétérinaire spécialiste, défini à l'article R. 242-34, doit disposer de l'équipement correspondant à la spécialité qu'il exerce, dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture.