12.5.3.2.3.1.3.6. Article R242-55

Dénomination des établissements de soins vétérinaires.

La dénomination des établissements de soins vétérinaires ne doit ni induire les clients en erreur, ni présenter un caractère déloyal vis-à-vis des confrères.

Il en est de même s'agissant de l'adresse internet du domicile professionnel d'exercice.