16.5.2.3.2.1.17. Article R653-26

Le personnel de l'établissement comprend :

1° Des fonctionnaires de l'Etat, civils et militaires, dans les conditions prévues par leurs statuts respectifs ;

2° Des personnels contractuels dans les conditions prévues par la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984.