En vue d'empêcher l'introduction, l'importation ou la propagation d'organismes nuisibles à la santé des végétaux et à la santé animale, les agents mentionnés à l'article L. 275-8 sont habilités, sous le contrôle des officiers de police judiciaire ou des agents des douanes, à procéder à l'inspection des bagages, dans les aéroports et dans les ports, avec le consentement du propriétaire de ces bagages, selon l'une des méthodes suivantes : 1° Contrôle visuel ; 2° Fouille manuelle ; 3° Equipement d'imagerie radioscopique ; 4° Chiens détecteurs de produits végétaux ou animaux, en combinaison avec le 1°.