19.5.1.2.4. Article D951-5

Pour son application en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, le 1° de l'article D. 914-5 est ainsi rédigé :

“ 1° Le délégué du gouvernement pour l'action de l'Etat en mer, ou son représentant ; ”.