19.5.8.2.2.4. Article R958-15

1° L'interdiction permanente ou temporaire et la réglementation de l'exercice de la pêche de toutes ou de certaines espèces dans certaines zones ;

2° La taille ou le poids des captures en dessous desquels celles-ci doivent être aussitôt rejetées ;

3° La proportion de captures inférieures à la taille ou au poids minimaux mentionnés au 2° au-dessus de laquelle les opérations de pêche peuvent être interrompues ;

4° Les règles relatives au traitement des espèces non commercialisées ;

5° Les règles encadrant la mise en œuvre de procédés expérimentaux ;

6° Les obligations et interdictions relatives à l'atténuation des captures accidentelles d'oiseaux, de reptiles et de mammifères marins ;

7° Les règles relatives aux engins, instruments et appareils utilisés à des fins de pêche, à la dimension du maillage des filets et aux caractéristiques techniques des navires ;

8° Les règles relatives aux heures et aux saisons ouvertes à la pêche ;

9° Les profondeurs de pêche autorisées ;

10° L'autorisation ou l'interdiction de certains types ou procédés de pêche ;

11° La définition du pourcentage maximal de prises accessoires de certaines espèces pour certains types de pêche ou avec certains engins ;

12° La réglementation de l'emploi des appâts ;

13° Les conditions d'exécution d'opérations accessoires de la pêche à bord des navires ;

14° Les règles relatives aux rejets de captures, principales ou accessoires, et aux rejets de résidus d'usine ou d'appâts ;

15° Les obligations en matière de marquage et de recapture ;

16° Les obligations à l'égard des observateurs, contrôleurs et inspecteurs des pêcheries, et du matériel qui est mis à leur disposition ;

17° Le lieu de débarquement des captures ;

18° La prohibition de la mise en vente, de l'achat et du transport des produits dont la pêche est interdite ;

19° La définition des conditions de récolte des végétaux marins ;

20° Les conditions de délimitation des zones interdites à toute pêche ou la définition des restrictions de pêche destinées à favoriser l'implantation des structures artificielles aux fins d'exploitation et de mise en valeur des ressources biologiques ;

21° L'enregistrement des captures, l'établissement de documents obligatoires par le producteur ou, le cas échéant, l'acheteur des produits de la pêche, les délais de transmission de ces documents à l'autorité compétente ;

22° L'enregistrement et la communication des données requises dans le cadre du système de surveillance des navires de pêche par satellite ou de tout autre moyen de repérage ;

23° La détermination des conditions de conservation, de reproduction, de reconstitution des ressources de pêche et d'enrichissement ou de repeuplement des fonds ;

24° La détermination des secteurs et sous-secteurs de pêche à l'intérieur d'une zone économique exclusive et les règles de fréquentation de ces secteurs et sous-secteurs ;

25° Les interdictions de rejets en mer d'objets en matière non dégradable.

Ces règles peuvent être différentes pour chaque zone de pêche, selon ses spécificités.