19.5.8.3.4. Article R958-30

Un navire détenteur d'une autorisation doit, pour pouvoir pêcher, se conformer à la réglementation applicable, aux mesures de conservation ou de gestion applicables adoptées par une organisation régionale de gestion des pêches compétente et aux prescriptions techniques annexées à l'autorisation.

Ces prescriptions techniques peuvent fixer notamment les modalités :

1° D'interdiction de pêche de certaines espèces ou d'utilisation de certains engins de pêche ;

2° De déclaration des captures des espèces principalement ciblées et des prises accessoires ;

3° D'atténuation des captures accidentelles d'oiseaux, de reptiles et de mammifères marins ;

4° D'interdiction de certaines espèces ;

5° D'interdiction de rejet en mer d'objets en matière non dégradable ;

6° De déclaration d'entrée et de sortie de la zone économique de Clipperton ;

7° D'identification et de suivi par tout moyen des navires autorisés ;

8° D'embarquement ou de transfert et d'accueil d'un contrôleur de pêche ou d'un observateur scientifique.