12.6.4.2.4.3. Article R254-10

Les certificats individuels peuvent être renouvelés soit à l'issue d'une formation adaptée aux activités professionnelles et catégories concernées, soit dans les conditions prévues aux 2° et 3° de l'article R. 254-9. La délivrance d'un certificat dans une autre spécialité professionnelle ou une autre catégorie peut être obtenue dans les conditions prévues à l'article R. 254-9. Le contenu et la durée des programmes de formation sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.