16.4.7.3.2.1.6. Article D646-36

Sous réserve des échanges d'informations entre organismes certificateurs, nécessaires à l'exécution par ceux-ci de leurs missions de contrôle ou d'information, les organismes certificateurs ne peuvent rendre publiques les informations confidentielles dont ils pourraient avoir connaissance à l'occasion de leurs activités. Les organismes certificateurs tiennent à la disposition du public la description de leurs conditions générales de certification et de contrôle.