15.2.2.1.10. Article R522-8-1

Conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 10 du décret n° 2016-1401 du 18 octobre 2016, les sociétés coopératives agricoles ou leurs unions disposent d'un délai de dix-huit mois, à compter de la clôture de l'exercice en cours à la date de publication de l'arrêté du ministre chargé de l'agriculture portant approbation des modifications des modèles de statuts, pour se mettre en conformité avec les dispositions de l'article R. 522-8-1 du code rural et de la pêche maritime.

Lorsqu'un associé coopérateur, inscrit sur le fichier mentionné à l'article R. 522-2, ne peut plus être joint par la coopérative ou l'union, pendant une durée fixée par les statuts, il peut être radié selon des modalités prévues par les statuts.

L'associé coopérateur radié bénéficie du remboursement de ses parts sociales dans les conditions prévues à l'article R. 523-5, après déduction des pénalités prévues par les statuts ou le règlement intérieur de la société. Il est informé de sa radiation par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Lorsqu'il ne peut être joint, la décision de radiation fait l'objet d'un avis publié dans un journal habilité à recevoir les annonces légales dans le ressort du siège social de la coopérative ou de l'union. L'avis rappelle le droit pour l'associé coopérateur radié ou ses ayants droit à obtenir auprès de la coopérative ou de l'union le remboursement correspondant à l'annulation de ses parts sociales.