12.3.4.2.4.2.7. Article R223-48

Dans la zone de surveillance prévue à l'article R. 223-46, les préfets des départements concernés mettent en oeuvre les mesures suivantes :

1° L'application des dispositions prévues à l'article R. 223-47, à l'exclusion du 4° ;

2° L'interdiction de la vaccination contre la peste équine.