15.5.1.3.1.1. Article D551-18

La reconnaissance en qualité d'organisation de producteurs est accordée de manière distincte pour un ou plusieurs groupes ou catégories de produits suivants : 1° Les bovins, à l'exception des bovins certifiés issus de l'agriculture biologique ; 2° Les bovins certifiés issus de l'agriculture biologique ; 3° Les ovins, à l'exception des ovins certifiés issus de l'agriculture biologique ; 4° Les ovins certifiés issus de l'agriculture biologique ; 5° Les caprins ; 6° Les veaux de boucherie ; 7° Les porcins, à l'exception des porcins certifiés issus de l'agriculture biologique ; 8° Les porcins certifiés issus de l'agriculture biologique ; 9° Les volailles de chair, à l'exception de volailles de chair certifiées issues de l'agriculture biologique ; 10° Les volailles de chair certifiées issues de l'agriculture biologique ; 11° Les volailles produisant des œufs de consommation, à l'exception de celles certifiées issues de l'agriculture biologique ; 12° Les volailles produisant des œufs de consommation certifiées issues de l'agriculture biologique ; 13° Les palmipèdes à foies gras ; 14° Les lagomorphes, à l'exception des lagomorphes certifiés issus de l'agriculture biologique ; 15° Les lagomorphes certifiés issus de l'agriculture biologique ; 16° Les gibiers à plumes et pigeons ; 17° Les équins destinés à la boucherie ; 18° Les bovins reproducteurs enregistrés ou inscrits dans un livre généalogique tenu par un organisme de sélection agréé ; 19° Les ovins reproducteurs enregistrés ou inscrits dans un livre généalogique tenu par un organisme de sélection agréé ; 20° Les caprins reproducteurs enregistrés ou inscrits dans un livre généalogique tenu par un organisme de sélection agréé ; 21° Les volailles issues de schémas de sélection destinées à la production d'œufs à couver et leurs produits ; 22° Les lagomorphes issus de schémas de sélection destinés à la production de parentaux.