16.6.5.1.2.2. Article D664-4

Une association d'organisations de producteurs peut présenter en son propre nom un programme opérationnel global ou partiel, dans les conditions définies à l'article 32 du règlement délégué (UE) n° 2017/891 susmentionné. La demande d'approbation du programme est introduite dans les conditions définies à l'article D. 664-3.

Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe la liste des documents qui doivent être joints à l'appui de cette demande.