17.1.7.2.6.3. Article D717-70

La cotisation mentionnée à l'article L. 717-2-1 est à la charge exclusive de l'employeur. Elle est assise sur les revenus d'activité pris en compte pour la détermination de l'assiette des cotisations définie à l'article L. 741-10 et dans la limite du plafond de sécurité sociale.